M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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106. À moins d’un consentement écrit de la Fédération, le titulaire d’un quota d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins doit produire ce quota dans l’exploitation avicole dont il est propriétaire ou emphytéote et qu’il a indiqué à la Fédération conformément à l’article 4. Il doit également produire ce quota dans des pondoirs distincts de ceux utilisés pour la production d’oeufs qui ne sont pas destinés à la fabrication de vaccins.
Cependant le producteur qui, au 1er mai 2006, produisait des oeufs destinés à la fabrication de vaccins dans des installations dont il est locataire peut continuer à le faire dans ces installations. S’il met fin au bail de location de ces installations, il doit respecter le premier alinéa.
Décision 9103, a. 106.